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Classement à l’entrée dans le métier…

Les nouvelles règles de classement à l’entrée dans le métier et dans un nouveau corps du personnel enseignant, d’éducation et psychologue de l’éducation nationale : un long parcours pour aboutir à une partie des propositions du SNALC.

Le décret n° 2023-729 du 7 août 2023 enfin paru vient en ligne droite des longues discussions ouvertes à l’occasion du Grenelle de l’éducation et de l’agenda social. Discussions auxquelles le SNALC avait décidé de toujours participer afin d’éviter le pire, mais aussi de proposer des améliorations concrètes. En ligne droite ? Oui, mais comme toujours lentement. Nos propositions ont été grandement retenues à cette occasion tant pour les reprises de service dans le secteur privé que pour les services de contractuels.
Pour rappel, une des communications du SNALC en 2021 (voir le GT 1 particulièrement):

Preuve qu’au SNALC, nous avons de la suite dans les idées.

Certes il s’agit de réels progrès, mais comme nous l’avions répété au ministère, cela ne doit pas remplacer une politique générale de revalorisation concernant tous les personnels du début à la fin de la carrière. Nos revendications restent donc entières sur ce sujet essentiel et devraient être une des priorités du gouvernement. Le choix d’attribuer une prime par ci par là ou de relever une indemnité n’est pas digne de la « revalorisation historique » tant de fois annoncée et toujours attendue.

ATTENTION, pas de fausse joie, le décret s’applique au 1/9/2023 aux nouveaux classements effectués à partir de cette date. Il n’y a pas de rétroactivité.

Le classement ne peut se faire qu’en classe normale et ne peut permettre d’accès aux grades suivants dès l’entrée, c’est-à-dire aux grades hors classe et classe exceptionnelle.

Les nouvelles règles :

  • Les années d’activité professionnelle exercées sans avoir la qualité d’agent public et accomplies par les lauréats des concours avant leur nomination, sont prises en compte dans l’ancienneté pour l’avancement d’échelon, à raison des deux tiers de leur durée.
    Exemple : un candidat reçu au CAPES, ayant eu 9 années complètes d’activité professionnelle voit 6 années retenues, ce qui le conduit à être classé au 5° échelon sans report d’ancienneté.

  • Les fonctionnaires déjà titulaires d’un corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale sont nommés dans leur nouveau corps avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique affecté à leur précédent corps au coefficient caractéristique de leur nouveau corps (annexe).
    Exemple : un PE devenant certifié ou PLP conservera toute son ancienneté et comme le coefficient est identique, elle ne sera pas minorée. L’ancienne règle faisait perdre au moins un échelon.

 

  • Lorsqu’ils sont effectués à temps partiel, les services sont assimilés à des services à temps plein pour le calcul de l’ancienneté. Pour les services à temps incomplet, les périodes d’activité d’une durée inférieure à un mi-temps sont comptabilisées proportionnellement au temps de travail effectivement accompli.

 

  • Les agents qui ont bénéficié avant leur nomination en qualité de stagiaire d’un contrat ou de plusieurs contrats de travail pour réaliser une période de formation en alternance dans le cadre d’un diplôme préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants ou d’éducation bénéficient d’une bonification d’ancienneté de deux mois. Cette bonification est cumulable avec les autres bonifications et reprises d’ancienneté prévues par les autres dispositions.

 

  • La clause de non-interruption des services d’un an qui aboutit à ne pas reprendre les services de contractuel de droit public antérieurs à l’interruption est supprimée.

 

  • Le temps passé en qualité d’élève recruté au concours des Ecoles normales supérieures entre en compte dans l’ancienneté d’échelon à raison des deux premières années pour la moitié de leur durée et concernant la troisième et la quatrième année : pour les trois quarts si l’intéressé est nommé dans le corps des professeurs agrégés ; pour la totalité si l’intéressé est nommé dans l’un des autres corps (certifié, PLP, PE,…)

ATTENTION AU CALENDRIER, ce classement qui aura beaucoup d’importance financière et dès votre première affectation pour le barème amélioré qu’il produira, devra être fait en septembre.

C’est l’objectif donné aux rectorats par le ministère.

N’hésitez pas à vous tourner vers le SNALC pour faire valoir vos droits au classement dans votre nouvelle carrière. Pour cela, contactez-nous :

Annexe : Les différents corps de fonctionnaires de l’enseignement sont affectés des coefficients caractéristiques suivants :

CORPS

Coef.

Professeur agrégé de l’enseignement du second degré
175

Professeur bi-admissible à l’agrégation

145

Conseiller principal d’éducation, professeur certifié, professeur d’éducation physique et sportive, professeur de lycée professionnel, professeur des écoles et psychologue de l’éducation nationale

Contractuel public de la fonction publique de l’Etat exerçant des fonctions d’enseignement, d’éducation et de psychologue de l’éducation nationale

Contractuel public exerçant des activités de formation continue des adultes et d’apprentissage au sein du ministère chargé de l’éducation nationale

 

 

135

Adjoint d’enseignement, chargé d’enseignement d’éducation physique et sportive, professeur d’enseignement général de collège

115

Instituteur

Assistant d’éducation
Bénéficiaire d’un emploi d’avenir professeur

Etudiant apprenti professeur

Maître d’internat ou surveillant d’externat des lycées, collèges et établissements de formation

Accompagnant des élèves en situation de handicap

 
 
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